Le MARPRO n'est pas une association, c'est un syndicat patronal. La différence est mal connue, mais elle est pourtant fondamentale. Avant leur fusion, chacun de leur côté, les deux entités UNAPPRO et SNAVPRO étaient déjà des syndicats patronaux, depuis 1994. Fusionnés en un seul syndicat : l'UNAPPRO-SNAVPRO en 2014, qui devient MARPRO en 2017.
ADMINISTRATIVEMENT
Syndicat :
- un syndicat est obligatoirement déclaré en mairie du siège, qui transmet au greffe du tribunal d'instance. Cette formalité est obligatoire.
Les coordonnées à jour des membres élus, prouvées par une copie de pièce d'identité y sont jointes, avec les comptes rendus assemblées. Au moins une AG annuelle.
Un syndicat relève des lois du 21 mars 1884 et du 12 mars 1920, et enfin notamment de l’article L.2131-1 du Code du travail.
Un syndicat ne peut regrouper et défendre que des professionnels, mais le syndicat lui-même n'a pas le droit d'avoir un but lucratif.Un syndicat peut être soit salarial, soit patronal
Un syndicat n’a donc pas le droit d’avoir une activité commerciale, alors même qu’il peut représenter et défendre des entreprises commerciales, comme le fait le MARPRO.
C'est aussi sa crédibilité vis à vis de ses adhérents et des pouvoirs publics qui est en jeu.
Association :
Par opposition, les associations à but non lucratif relèvent de la loi de 1901 et "peuvent", seulement si elles le veulent, se déclarer en préfecture.
Elles n'en ont l'obligation que si elles veulent soit :
- exercer des actions en justice, ce qui, en regard de leur nombre, est rarement l'objectif,
- ou/et avoir une part d'activité commerciale (elles doivent alors AUSSI être au RCS et sont astreintes à TVA et impôts, les qualifications des personnels deviennent professionnelles, et dans nos métiers, sont obligatoires). Ceci en fait d'emblée une entreprise commerciale.
ACTIONS EN JUSTICE
Syndicat :
Un syndicat peut agir en justice dans le strict cadre de son "intérêt à agir". Le contenu des statuts du syndicat est primordial car toute procédure doit coïncider avec ses objectifs.
Relevant du code du travail, l'intérêt à agir d'un syndicat ne touche exclusivement que les activités professionnelles. C'est une première différence fondamentale avec le monde associatif.
Il ne peut engager aucune autre procédure hors de ce cadre. Le simple fait qu’il n’ait pas d’intérêt à agir entraîne l’irrecevabilité de toute procédure qui ne concourrait pas à la défense de ses objectifs statutaires, et ces objectifs sont bien, de toute évidence, ceux qui entraînent la contribution des adhérents au syndicat.
En ce sens, et même si le conseil d’administration ou l’assemblée générale le votaient, c'est le tribunal qui jugerait irrecevable une démarche contraire à ces objectifs.
Ainsi, par exemple, un syndicat ayant dans son objet social la lutte contre la concurrence déloyale ne peut pas défendre des adhérents en fraude intentionnelle. Quand bien même il le ferait, la justice ne recevrait pas cette défense comme étant préjudiciable au syndicat lui-même et à ses objectifs.
Le MARPRO est dans ce cas, comme bon nombre d'autres syndicats.
Un syndicat vise à la représentation et la défense d'entreprises, ou de salariés, dans le strict cadre de leur exercice professionnel. Son champ d'action est donc restreint par la loi et reste très ciblé. Il défend collectivement ses adhérents, parfois individuellement. "Défense" s'entend ici comme engager directement ou prendre part à une procédure.
Les conseils extra-procéduraux sont fréquents.
Association :
Une association à but non lucratif conforme à la loi de 1901 (pas seulement dans sa forme, mais aussi dans son esprit), peut avoir un objectif bien plus étendu et général que celui d'un syndicat.
Elle n'est pas centrée sur la représentativité ni la défense de professionnels et peut avoir des objectifs multiples
Par définition, elle ne relève pas du code du travail et n'intervient qu'assez rarement (en nombre) et pas spécifiquement dans des activités professionnelles, ni encore moins commerciales, qui sont précisément à but lucratif, contraire à la vocation associative. Elle s'adresse à un public qui peut être très large et peut selon certaines conditions être reconnue d'utilité publique. Elle n'a cependant pas le droit d'exercer un concurrence au secteur marchand et sa région d'intervention est strictement limitée à la "sphère locale" (sa commune et eventuellement les communs adjacentes).
Elle ne va généralement pas seulement défendre ses adhérents, même collectivement, mais va plutôt concourir à des missions tournées vers l'extérieur et l'intérêt général (exemples : actions humanitaires, défense de l'environnement, accès et organisation d'activités sans but lucratif, etc...). Ses adhérents ont mis en commun des moyens dans un but qui coïncide rarement avec la défense collective de ses seuls propres adhérents (même s'il existe des associations de défense ciblées : exp : défense des automobilistes,...)
Une association est tournée généralement vers des intérêts non limités aux seuls 'intérêts de ses membres.
Dans le cas où l'association a des activités commerciales :
La part commerciale doit alors être déclarée au RCS et est assujettie à TVA et impôts sur les bénéfices, et a presqu'automatiquement des cotisations sociales sauf si elle ne marge que sur des factures de sous-traitants. L'armement des navires devient celui de navires commerciaux (au moins NUC) et les personnels doivent être marins qualifiés en conformité au STCW, et en effectif suffisant, calculé sur les temps de veille et de service dont la limite est donnée par le STCW et la CTM-MLC (Convention du travail maritime). Au delà de ces durées, les marins sont inaptes et leur armateur (l'association) encourt des sanctions pénales lourdes. En cas d'accident, son assureur ne la couvrira pas. En outre, l'association est astreinte à obligation légale d'assurance (ou caution financière) garantissant les salaires et le rapatriement des marins.
L'association devient alors presqu'une entreprise commerciale comme une autre, détournant à la fois l'esprit de la loi de 1901, et n'en relevant plus du tout pour sa part commerciale.
Une action en justice menée par cette association ne serait plus en réalité que l'action menée par une seule entreprise commerciale dans la défense de ses intérêts propres, et non plus de ses adhérents, devenus généralement ses clients.
Elle n'est alors plus légitime dans sa mission altruiste. Pour ce genre particulier d'entreprise, si elle est parfaitement en règle, l'intérêt de conserver le statut associatif est très limité, introduisant des lourdeurs de forme et de management (tenue d'AG, votes), une raideur de décision et une marginalisation des détenteurs du capital au profit d'adhérents seulement soumis à adhésion. Par comparaison, les formes sociales d'entreprises commerciales sont généralement plus adaptées.
De fait, la conservation de ce statut - a priori de peu d'intérêt, voire handicapant - a souvent pour objectif de se soustraire au droit en échappant potentiellement à toutes les obligations déclaratives, fiscales, d'armement des navires et de qualification des personnels. Ceci permet en toute illégalité de concilier meilleure rentabilité et avantage compétitif, en échappant à des obligations et souvent même en recevant des subventions. Astucieusement, certaines font leur publicité pour la part commerciale sur un large périmètre géographique (ce qui est interdit aux associations sans activité commerciale déclarée), et rabattent les vrais-faux clients sur la part associative...avec le même nom !
Ceci est déjà frauduleux en soi.
Ce n'est alors pas seulement l'esprit de la loi qui est violé, sa lettre l'est aussi et les sanctions peuvent être lourdes. Mais l'incurie de l'état en la matière, dont l'absence des contrôles et même le recours par certains politiques à cette forme associative, font que les sanctions sont rares sauf en cas de poursuites ciblées.
Par ailleurs, le travail dissimulé, très lourdement sanctionné (3 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour l'emploi d'une seule personne, plus dans le cas de l'emploi de plusieurs personnes, plus encore en bande organisée - ce qui est fréquent) est constitué dès lors qu'un seul "bénévole" reçoit une rémunération (souvent en nature, rien que par sa presence gratuite à bord) ou que, vrai bénévole, son intervention est facturée à des clients. A cela s'joutent le défaut de qualification obligatoire (amendes et prison pour l'intéressé, le capitaine et l'armateur) et sanctions pour fraude fiscale et rappel de TVA et d'impôt sur les BIC. Evidemment, aucune assurance ne les couvre plus en cas d'accident.
Il est triste de constater que le statut associatif est massivement détourné.
Dans la formation professionnelle, aussi dans nos métiers par exemple, ce statut associatif est bien trop souvent choisi en amont pour organiser intentionnellement un exercice commercial frauduleux caché derrière une opacité permise aux non fraudeurs...
Or l'opacité est l'inverse du vrai fonctionnement associatif.et de son esprit.
Certaines sont dévoyées et ont pour objectif de collecter des fonds qui sont ensuite détournés par des factures de prestations incorporelles (audit, conseil, etc..), d'autres ont pour unique objectif un enrichissement personnel dissimulé.
Les associations qui fraudent ne se déclarent évidemment pas, en tout cas ne déclarent pas leur activité commerciale, laissant croire au but non lucratif, échappant aux impôts, taxes et charges, souvent même aux salaires de ceux qu'elles exploitent sous couvert de "bénévolat". Elles échappent aux qualifications professionnelles et à l'armement convenable des navires.
Non inscrites, elles sont difficilement contrôlables, et même identifiables.
A priori non frauduleuse, une association qui a débuté vertueusement, du fait de la non déclaration et de l'absence de contrôle, devient facilement et sans intention initiale de dissimulation, facilement opaque du fait même de son caractère non professionnel.Des documents restent à mettre à jour, les personnes changent, la transmission n'est pas toujours suivie, l'oubli se perpétue.
Les règles, déjà très élastiques, s'oublient avec le temps et les habitudes...Oubli d'organisation d'élections, de renouvellement de mandats, dérives para-commerciales puis commerciales sans que personne ne s'en aperçoive, ou ne "veuille" s'en apercevoir.
Dans le cas d'activités commerciales déclarées, le flou persiste car les comptabilités sont difficiles à vérifier pour savoir quelles dépenses et quelles recettes sont affectées à la part commerciale ou à la part associative... la clé de répartition est réellement difficile à définir. Les subventions, le "bénévolat" plus ou moins véridique, sont difficiles à attribuer. Comment répartir entre les deux activités les subventions reçues pour le maintien d'un même navire tour à tour en activité associative et activité commerciale ? La question demeure pour les éventuels salaires...et les "bénévoles" (qui majoritairement ne le sont pas, sans le savoir eux-mêmes) payés en nature, "défrayés" en échange d'un exercice en lien de subordination qui relève très exactement du travail dissimulé sans les qualifications requises.
Une association peut ainsi organiser une concurrence illégale (ou légale, mais lorsqu'elle est légale, les flous comptables font que bien souvent, une concurrence supposée loyale ne l'est jamais). Elle représente parfois difficilement, sans clarté suffisante, une profession. Encore doit-elle avoir pris des précautions précises et draconiennes en ce sens, souvent débordées. Ceci compromet lourdement sa crédibilité.
Exemples de dérives emblématiques : Une même association possédant un bar avec une licence IV, une école de voile légère, exploite un vieux gréement, et gère de façon fantaisiste des navires de location et des navires de plaisance en activités commerciales...avec leurs "bénévoles" à bord, et/ou leurs professionnels non qualifiés à bord, et reçoit des subventions de la mairie et de la région...et peut-être d'autres encore.
La fraude volontaire est très fréquente...elle est souvent pré-organisée dès le départ en ce sens, avec des associations en carrousel qui ont des membres "bénévoles" payés comme salariés d'une autre association...celles qui exfiltrent des bénéfices en payant des fausses factures de "conseil" et autres prestations incorporelles à d'autres associations ou a des entreprises "amies"... Le scandale de l'ARC, les condamnations de personnalités politiques ayant perçu de trop juteux salaires de certaines associations...
Du fait de cette confusion permise entre activités commerciales et non commerciales, prétendument désintéressées donc, les associations ont maintenant une image troublée et trainent avec elles une réputation douteuse.
La légende des associations sans but lucratif est donc doublement écornée, par le droit et par la fraude... L'UE voit cette particularité française de plus en plus mal... Elle y remettra peut-être un peu d'ordre un jour...?
PERIMETRE GEOGRAPHIQUE
- Un syndicat a un périmètre géographique qu'il choisit lui-même et qui peut être national, voire international, sans limite. Le droit national, communautaire, de l'OIT ou de l'OMI en fixe cependant les périmètres.
- L'association a but non lucratif a obligatoirement un périmètre "local" restreint, apprécié par la justice en cas de litige, qui le cantonne à un "petit" périmètre (exemple : une association de plongée de Carantec a été requalifiée par le conseil d'état (donc contre l'avis du gouvernement ou d'un ministère, sinon c'est le tribunal administratif qui en aurait décidé) en entreprise commerciale (avec rappels de TVA et d'impôts, et obligations professionnelles : bénévolat-vrai ou faux interdit) au seul motif que son périmètre d'intervention s'étendait à la Bretagne (pas plus) au lieu de se cantonner à Carantec et les communes limitrophes).
Un syndicat a donc une vocation et des statuts différents de ce fait. Il est bien plus crédible par son champ d'action et ses objectifs, plus clairement identifiés.
FISCALITE :
Le CGI ne traite donc que certains syndicats salariés dits "représentatifs"et des associations reconnues d'utilité publique.
- A l'IRPP :
Association :
Seulement si elle est reconnue d'utilité publique par l'état, la cotisation à une association donne droit à crédit d'impôt (de 50% sauf exceptions)
Syndicats de salariés (uniquement) Notre syndicat n'ouvre donc pas droit à crédit d'impôt :
Seulement pour les syndicats de salariés déclarés "représentatifs" par l'état, la cotisation à un syndicat donne droit à crédit d'impôt (jusqu'à 66% plafonné à 1% du brut imposable).
La loi de finance, ou sa loi rectificative, reviennent chaque année et peuvent faire varier ceci sans préavis...
Le MARPRO est patronal et ne donne droit à aucune réduction fiscale à l'IRPP.
A l'IMPOT SUR LES BENEFICES
Option fiscale de la Micro-entreprise :
Pour les entreprises ayant opté pour le régime fiscal de la micro-entreprise : rien.
Attention : ceci n'a rien à voir avec le régime du microentrepreneur (ex autoentrepreneur), qui n'est pas une entreprise au sens vrai.
Réel et réel simplifié :
Ce n'est pas de la "fiscalité", mais de la comptabilité : La cotisation peut être inscrite à la rubrique 62819 "Autres cotisations". Elle devient de ce fait déductible en charge.
Le plan comptable n'est pas révisé tous les ans, heureusement...
C'est plus intéressant qu'un crédit d'impôt à l'IRPP où rien n'est prévu puisque la totalité de la cotisation est ici comptabilisée.
La cotisation à une association serait comptabilisée à la rubrique 628 "divers" avec le risque de contestation de montants jugés trop importants si le bien fondé de l'adhésion de l'entreprise à une association est discutable quant aux objectifs de l'entreprise (et son objet social pour les sociétés).
Mais nous ne sommes pas une association, la question ne se pose donc pas !