Recruteurs, placeurs d'équipages (ETM ou "SPRPGM") adhérant au MARPRO

Les Entreprises de Travail Maritime (ETM)

Ces entreprises sont obligatoirement inscrites au registre national  des "SPRPGM" (Services Privés de Recrutement et Placement de Gens de Mer) pour avoir le droit d'exercer, et donc en remplir les conditions légales. Ce registre est disponible en téléchargement sur le site du ministère des transports. Les entreprises exerçant de fait cette activité sans figurer au registre sont en fraudes multiples et exposent leurs clients à de graves sanctions, spécialement celles relatives au travail dissimulé, et à la possible saisie du navire.

Une ETM a obligation légale d'agrément par l'état. Cet agrément n'est obtenu et conservé que si elle :

  • prouve sa connaissance du monde maritime, de l'ensemble du droit et des pratiques des professions maritimes,
  • souscrit une assurance obligatoire "pour faute inexcusable de l'armateur", qui garantit au moins ce qui suit,
  • rend compte à l'état de ses activités par voie écrite et selon des modalités administratives précises,
  • traite systématiquement les réclamations et demandes des marins qu'elle recrute et place, et emploie (au MARPRO, toujours),
  • ne facture ni ne retient aucun frais aux gens de mer,
  • fait preuve d'une conduite irréprochable, sous peine de perte de son agrément et de fermeture.

Les ETM, qui peuvent adhérer au MARPRO, emploient les marins (et gens de mer non marins) qu'elles recrutent et placent aussi à bord des navires de leurs clients. Elles ont donc un rôle ouvert à l'ENIM. 
Certains "SPRPGM" inscrits au registre ne font que recruter des marins sans les employer, ne sont pas ETM ni armateur et ne peuvent pas adhérer au MARPRO.

Code des transports

Article L5546-1-6
"Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur ou d'un particulier propriétaire ou locataire d'un navire de plaisance, pour travailler à bord d'un navire, des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet
Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises à la présente sous-section et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires immatriculés au registre international français, des navires de plaisance non immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français."

Ces autres articles visent tous les SPRPGM, donc aussi les ETM.
Article L5546-1-1
"I. - Le recrutement de gens de mer pour le compte d'armateurs ou d'employeurs ou leur placement auprès d'eux sont soumis aux dispositions applicables à l'activité de service de recrutement et de placement privé de gens de mer.
II. - Il est créé un registre national sur lequel tout service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi en France s'inscrit, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu'à faciliter la coopération entre États du pavillon et État du port.
III. - Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer adressent à l'autorité administrative compétente un bilan annuel de leur activité.
IV. - Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer tiennent à disposition, aux fins d'inspection par l'autorité compétente, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire. "

Article L5546-1-2
"Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, ne peuvent avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises. "
Article L5546-1-3
"Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s'assurent, à l'égard des gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire :
De leurs qualifications, de la validité de leur aptitude médicale et de leurs documents professionnels obligatoires ;
De leur information préalable avant de signer le contrat d'engagement maritime ;
De la conformité des contrats d'engagement maritime proposés aux règles applicables ;
Du respect par l'armateur de ses obligations de garantie en matière de rapatriement."
Article L5546-1-4
"Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, examinent et répondent à toute réclamation concernant leurs activités et avisent l'autorité administrative compétente de celles pour lesquelles aucune solution n'a été trouvée."
Article L5546-1-5
"I. - Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer établis en France justifient, au moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout autre dispositif équivalent, être en mesure d'indemniser les gens de mer des préjudices subis en cas d'inexécution de leurs obligations à leur égard.
II. - L'armateur, l'employeur ou les gens de mer intéressés peuvent exiger d'un service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi hors de France qu'il justifie d'un mécanisme de garantie équivalent à celui prévu au I. "
Article L5511-1
"(…) est considéré comme : 
2° "Entreprise d'armement maritime" : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ; 
(…)"

Une ETM répond aussi à cette définition et a donc toutes les obligations d'un armateur, auxquelles s'ajoutent les obligations lui permettant de figurer au registre national des SPRPGM.
Aux termes de la norme A 1.4 de la Convention du Travail Maritime (ou MLC en anglais), ratifiée par la France et publiée au JORF, et ayant, selon l'article 55 de la Constitution, "une autorité supérieure à celle des lois" donc à celle du code des transports :
"5. Tout Membre (état signataire de la convention)  adoptant le système mentionné au paragraphe 2 de la présente norme doit au minimum, par voie de législation ou par d'autres mesures: (…)
b) interdire que des honoraires ou autres frais soient facturés aux gens de mer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement, le placement ou l'obtention d'un emploi, en dehors du coût que les gens de mer doivent assumer pour obtenir un certificat médical national obligatoire, le livret professionnel national et un passeport ou autre document personnel de voyage similaire, sauf le coût des visas qui doit être à la charge de l'armateur;
c) s'assurer que les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur son territoire:
i) tiennent à disposition, aux fins d'inspection par l'autorité compétente, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire;"